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Loi MACRON et fibre optique en copropriété

La Loi MACRON du 06 août 15 a apporté quelques modifications à la loi du 10 juillet 1965. Il en est ainsi de l'article 24-2 : « Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

L’assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.

Par dérogation au h de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24.

L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu’une telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat ».

Par conséquent, tant qu’un immeuble en copropriété n’est pas équipé de la fibre optique, l’assemblée générale peut soit, se prononcer sur toute proposition émanant d’un opérateur soit confier au conseil syndical, mandat de le faire. Ce mandat devra être porté chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

La loi MACRON précise que ce nouvel alinéa doit s’appliquer à toutes les AG convoquées après le 7 août 2015.

Par ailleurs, le texte utilisant les termes « dans les mêmes conditions », il semble que l’AG puisse donner mandat au conseil syndical de se prononcer sur toute proposition d’un opérateur de communications électroniques à très haut débit, à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965; alors qu’en général toute délégation ponctuelle de l’AG en faveur d’un tiers et notamment du conseil syndical, relève de la majorité absolue de l’article 25 a).

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